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Loi des Finances, gestion 2015 en intégralité

 

 

L’Assemblée nationale a voté le 30 décembre dernier, le projet de loi de finances pour 2015 qui s’élève à 815 911 943 000 FCFA soit une augmentation de 11, 5 % par rapport au budget révisé de 2014. Voici en intégralité la loi des finances 2015 dont la priorité reste l’amélioration des conditions de vie.

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE NATIONALE                      REPUBLIQUE TOGOLAISE

         —————                                                 Travail-Liberté-Patrie

SECRETARIAT GENERAL                                             ————

       —————

Direction des Services Législatifs

       —————

Division des Séances et Huissiers

       —————

Constitution du 14 Octobre 1992

Cinquième Législature

         —————

Année 2014

Séance plénière du 30/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE

 

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : L’exécution du budget de l’État pour 2015 est réglée en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente loi de finances.

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

CHAPITRE I

 

Article 2 :   Les ressources affectées au budget général pour l’année fiscale 2015 sont évaluées à la somme de Huit Cent Treize Milliards Quatre Cent Trente Sept Millions Neuf Cent Quarante Trois Mille (813.437.943.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République, conformément au développement qui en est donné à l’état A annexé à la présente loi.

 

Article 3 : Sont passibles des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les Services et Etablissements relevant de l’Etat ou des Collectivités Locales.

 

Article 4 : Les ressources affectées aux comptes d’affectation spéciale pour 2015 sont évaluées à la somme de Deux Milliards Quatre Cent Soixante Quatorze Millions (2.474.000.000) de francs CFA, conformément au développement qui en est donné à l’état Cannexé à la présente loi.

 

CHAPITRE II

 

Article 5 : Modification du code général des impôts (CGI)

 

1-      Pour le présent code général des impôts, au lieu de :

–          « Directeur Général des Impôts », lire « Commissaire des Impôts »;

–          « Direction Générale des Impôts », lire « Commissariat des Impôts ».

2-      Les articles : 4, 25, 29, 39, 48, 119, 138, 139, 141, 146, 147, 160, 164, 169 ; 251, 305 ; 309 bis, 310, 328, 333, 338,352, 353, 390, 480, 571, 582, 587, 701, 747, 795, 822, 840, 843, 844, 881, 1002, 1175, 1176, 1245, 1413, 1416, 1417, 1418, 1419, 1432 bis et 1462, sont modifiés ; les articles : 1391 à 1401 bis, sont abrogés et les articles : 338 bis, 1479 bis et 1479 ter sont créés comme suit :

 

Art. 4 – Sont affranchis de l’impôt sur le revenu :

 

1-                  les personnes physiques dont le revenu net global imposable n’excède pas la somme de neuf cent mille (900 000) francs CFA ;

 

2-                  les Ambassadeurs et Agents diplomatiques, les Consuls et Agents Consulaires de nationalité étrangère sous conditions de réciprocité.

Cette exonération ne vise toutefois que les rémunérations officielles des intéressés et les revenus privés de source étrangère perçus par eux.

 

Art. 25 – Sont affranchis de l’impôt :

 

1 – les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet, qu’elles revêtent la forme d’indemnités forfaitaires, sauf ce qui est édicté à l’article 21-3 concernant les dirigeants de sociétés ou de remboursements de frais réels ;

2 – les prestations familiales légales selon les dispositions du code de la sécurité sociale ;

3 – les pensions de retraite ainsi que les majorations de retraite ou de pension pour charge de famille dont le montant total annuel n’excède pas 2.400.000 francs ;

4 – les traitements attachés à une distinction ayant un caractère de reconnaissance nationale ainsi que les traitements attachés à d’autres distinctions étrangères;

5 – les salaires ou indemnités versés aux apprentis munis d’un contrat d’apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail et des lois sociales.

Cette disposition s’applique à l’apprenti personnellement imposable ou au chef de famille l’ayant à sa charge ;

6 – les pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et les retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre ;

7 – les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants-droit ;

8 – les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

9 – les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

10 – les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la délivrance d’une distinction.

 

Art. 29 – Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués d’une part aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, et d’autre part à l’associé unique des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, aux associés en nom des sociétés de personnes et syndicats financiers lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 146, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires.

 

Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l’exploitation sociale et fixés forfaitairement à 30% desdites rémunérations.

Le montant brut des rémunérations comprend : l’ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l’année d’imposition, qu’elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés. (Suite abrogée)

Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l’impôt à raison de son montant total sans abattement d’aucune sorte.

 

Art. 39 – Le bénéfice net est établi sous déduction de tous frais et charges qui satisfont aux conditions suivantes:

–          être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;

–          correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;

–          se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;

–          être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.

–          concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt assis sur le bénéfice.

 

 

Sous ces conditions, sont notamment déductibles :

 

1 – les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

 

a)      Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Les rémunérations qui sont exclues des charges en vertu de ce principe, sont considérées pour l’imposition du bénéficiaire comme des revenus mobiliers si elles sont versées par une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés ou comme des bénéfices non commerciaux si elles sont versées par une entreprise dont l’exploitant est passible de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

 

b)      Les rémunérations allouées au personnel constituent une charge de l’exercice au cours duquel la dépense correspondante a été engagée. Par suite, les dépenses de l’espèce non encore réglées à la clôture d’un exercice ne peuvent être déduites des résultats dudit exercice qu’à la condition que l’entreprise ait prise à l’égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues. Ces dépenses sont comptabilisées sous forme de frais à payer lorsque le montant en est exactement connu ou dans le cas contraire sous forme de provision correspondant à leur montant probable.

 

c)      L’indemnité légale pour congés payés revêt, d’un point de vue fiscal, le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

 

Les entreprises doivent donc réintégrer dans le bénéfice de l’exercice, la provision constituée à la clôture dudit exercice pour tenir compte des droits acquis à cet égard par le personnel.

Si la charge des congés payés correspondant à la période de référence connue à la clôture de l’exercice a été comptabilisée en frais à payer, la somme correspondante doit également être réintégrée pour l’assiette de l’impôt.

 

d) Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l’intérêt personnel de l’exploitant.

 

Toutefois, le salaire du conjoint de l’exploitant participant effectivement à l’exercice de la profession peut être admis en déduction dans la limite de 200.000 francs par mois à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations relevant du régime de sécurité sociale et subisse les retenues fiscales à la source réglementaires. (Suite abrogée).

Les appointements alloués aux autres membres de la famille de l’exploitant sont déductibles dans les conditions normales dès lors qu’ils sont réellement versés et correspondent à un travail effectif.

 

e) Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions de l’article 10, ne sont pas déductibles desdits bénéfices.

Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles à condition qu’ils correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessifs eu égard à l’importance des services rendus.

 

f) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.

 

Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d’administration, au directeur général, à l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu’ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandites des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation.

Il y a lieu de préciser toutefois, que nonobstant la déduction autorisée à l’alinéa 1 du présent article, les rémunérations de toute nature allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, d’une part, et d’autre part, aux gérants des sociétés en commandite simple, à l’associé unique personne physique, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de l’article 29.

Par contre les honoraires versés par les sociétés anonymes aux administrateurs exécutant un travail particulier non salarié, aux membres du conseil de surveillance en contrepartie de travaux particuliers, par les sociétés à responsabilité limitée, et par les sociétés par actions simplifiées aux membres du conseil de surveillance ainsi que les rémunérations versées aux administrateurs des sociétés civiles soumises à l’impôt sur les sociétés, sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions des articles 62 à 71.

 

Par ailleurs, dans les sociétés anonymes, les jetons de présence et les tantièmes ordinaires alloués aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, ès qualités, ne sont pas déductibles des résultats et sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l’article 77.

Enfin, les jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués aux administrateurs membres du comité d’études, sont également considérés comme des bénéfices distribués imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l’article 77.

 

g) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d’emploi continu pour une personne n’excède pas un mois, sont déductibles des résultats à condition :

 

– que l’entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par la direction générale des impôts, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun ;

 

– qu’elle acquitte sur le total de ces frais les taxes prévues aux articles 171 à 178 et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

 

h) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. Il en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d’obligations légales. Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou complémentaires découlant d’un régime institué par l’employeur ou du contrat d’embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.

 

i) Par contre, et dans le cadre des dispositions de l’article 147, les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Cette règle s’applique à l’ensemble des sociétés qu’elles soient ou non passibles de l’impôt sur les sociétés.

 

j) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l’entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l’exercice.

 

k) Les frais d’entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l’entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d’utilisation au-delà de la période d’amortissement retenue à l’origine.

 

l) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l’exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d’assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l’actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles. Cependant, les entreprises qui se constituent leur propre assureur ne peuvent pas déduire pour l’assiette de l’impôt les provisions qu’elles constituent à ce titre.

 

En outre, les primes d’assurances versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d’un contrat de groupe d’épargne et de retraite souscrit en faveur du personnel salarié de l’entreprise, sont déductibles pour l’assiette de l’impôt. Cependant, les autres primes d’assurances sur la vie contractées au profit de l’exploitant individuel et des membres de sa famille, des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l’entreprise ne sont pas déductibles pour l’assiette de l’impôt.

 

m) Les frais de recherches, redevances, rémunérations d’intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu’ils remplissent les conditions requises par le premier alinéa du présent article.

 

Toutefois les frais d’assistance technique, comptable et financière, les frais d’études, les frais de siège et autres frais assimilés, les commissions aux bureaux d’achats versés par des entreprises exerçant au Togo à des personnes physiques ou morales installées ou non au Togo ne sont admis en déduction du bénéfice imposable qu’à la condition supplémentaire de ne pas être excessifs et présenter le caractère d’un transfert indirect de bénéfice au sens de l’article 112.

 

Dans tous les cas, les dites rémunérations, qui ne sont déductibles que dans la limite de 20% des frais généraux, doivent en outre être comptabilisées dans des documents certifiés par les autorités fiscales de l’État du bénéficiaire.

 

n) Les frais financiers sont déductibles, dès lors qu’ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l’entreprise exposées à l’article 39, alinéa 1. Toutefois, les intérêts des capitaux engagés par l’exploitant et les sommes de toute nature versées à titre de rémunération des fonds propres de l’entreprise, qu’ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l’impôt.

 

En outre les intérêts alloués aux associés de sociétés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest majoré de trois points.

 

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital. Sous la même condition, les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l’entreprise n’excèdent pas pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires les cinquante pour cent (50%) du capital social libéré.

Cette dernière limite n’est toutefois pas applicable aux intérêts afférents aux avoirs consentis par une société à une autre société lorsque la première possède au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l’article 142.

 

Les intérêts déductibles dans les conditions ci-dessus constituent pour les bénéficiaires des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges déductibles sont considérés comme des produits d’actions ou de parts sociales même en l’absence de solde bénéficiaire taxable à l’impôt sur les sociétés.

 

o) Les impôts, taxes et droits à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont déductibles sauf disposition expresse d’un texte de loi.

L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés sont en tout état de cause exclus des charges déductibles du résultat imposable.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de ces dégrèvements.

 

p) Par contre le montant des transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix , le contrôle des stocks, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contribution, taxes et tous droits d’entrée, de sortie, de circulation ou de consommation, ne peut être admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

 

q) Qu’ils soient supportés directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclus des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les frais ayant le caractère de dépenses somptuaires, les libéralités, subventions et les charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences.

 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables, sauf cas particuliers dûment motivés :

 

–          à l’amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 16.000.000 de francs. Cette limite s’applique à l’ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

 

–          aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition d’avions, de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.

 

La fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

Toutefois, les dons, libéralités et subventions effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, artistique, social, culturel ou familial reconnus par le Ministère de l’Économie et des Finances, sont admis dans les charges déductibles des bénéfices dans la limite de trois pour mille du chiffre d’affaires.

 

r) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu’ils remplissent les conditions requises par le 1er alinéa du présent article. Toutefois, lorsque les fournisseurs sont établis ou domiciliés au Togo, ces frais et charges ne sont admis en déduction des bénéfices imposables qu’à la condition supplémentaire que l’entreprise bénéficiaire fournisse trimestriellement à l’Administration des impôts la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions.

 

s) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi dans un État membre de l’Union.

 

2 – Les amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite généralement admise d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, à l’exception des amortissements du matériel et mobilier domestiques mis gratuitement à la disposition des dirigeants et membres du personnel. En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques la plus-value ou la moins-value n’est pas considérée pour la détermination du résultat fiscal.

Les entreprises ont la possibilité de comprendre dans leurs charges déductibles pour la détermination de leur bénéfice imposable, le prix d’acquisition :

 

–       du petit outillage et petit matériel, lorsque la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 100 000 francs ;

 

–       des petits équipements de bureau, lorsque la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 50 000 francs.

 

–       Les entreprises bénéficiant d’un agrément dans le cadre des dispositions d’un code des investissements peuvent pratiquer des amortissements dits accélérés sur les matériels et outillages neufs remplissant simultanément la triple condition :

 

–       d’avoir été acquis ou mis en service après la date d’agrément ;

 

–       d’être utilisés exclusivement pour des opérations industrielles de fabrication ou de montage, de transport ou de gestion d’exploitation agricole, minière artisanale ou touristique ;

 

–       d’être normalement utilisables pendant plus de cinq ans.

 

Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement calculé d’après leur durée d’utilisation normale peut être doublé, cette durée étant alors réduite d’une année.

Sous réserve de l’agrément d’une demande déposée auprès de la direction générale des impôts, l’amortissement des matériels et outillages neufs acquis ou fabriqués à partir du 1er janvier 2010 par les entreprises imposées d’après le régime du bénéfice réel ou tout autre régime équivalent, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif.

Le taux dégressif est obtenu par application aux taux d’amortissement linéaire affecté d’un coefficient fixé en fonction de la durée de vie du bien comme ci-après :

 

–          1,5 lorsque la durée normale d’utilisation du bien est de 3 ou 4 ans ;

–          2 lorsque cette durée normale est de 5 ou 6 ans ;

–          2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à 6 ans.

 

Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif, les immobilisations autres que les matériels et outillages, ainsi que les matériels et outillages qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition, et ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans.

 

Les frais d’établissement engagés au moment de la constitution de l’entreprise ou de l’acquisition par celle-ci de ses moyens permanents d’exploitation bien que ne constituant pas des dépenses qui comportent une contrepartie dans l’actif de l’entreprise, peuvent faire l’objet d’un amortissement échelonné sur les trois premiers exercices de l’activité. Cet amortissement s’il est pratiqué en l’absence de bénéfices peut être considéré comme régulièrement différé en période déficitaire et reporté sur les premiers résultats bénéficiaires sans limitation de durée.

 

Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d’utilisation quelle que soit la durée de la location.

 

L’amortissement des biens loués, ne peut excéder la différence entre le montant des loyers perçus pendant l’exercice considéré et le montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Ces mêmes dispositions sont applicables aux biens mis par une entreprise à la disposition de l’un de ses dirigeants ou d’un membre de son personnel.

 

Dans ce cas, le loyer versé par l’intéressé est augmenté s’il y a lieu de la valeur déclarée à l’administration au titre de l’avantage en nature accordé à celui-ci.

 

L’amortissement des constructions et aménagements édifiés sur sol d’autrui doit être réparti :

 

–       sur la durée normale d’utilisation de chaque élément lorsque le transfert a lieu contre une indemnité ou lorsque la durée de location est supérieure à celle d’utilisation de l’immobilisation ;

 

–       Sur la durée du bail lorsque le transfert de la construction est opéré gratuitement à la fin du bail.

 

Les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont amortissables sur la durée de location prévue dans le contrat de crédit-bail.

 

Toutefois, les immobilisations acquises au moyen d’un contrat de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l’actif du bilan du crédit-preneur et être amorties sur leur durée normale d’utilisation.

 

Pour la détermination du résultat fiscal, les retraitements extracomptables suivants doivent être opérés :

–          réintégration des amortissements et des frais financiers ;

–          déductions des loyers ou redevances courus.

 

Par contre, lorsque l’option est levée, l’amortissement du bien déjà immobilisé est poursuivi jusqu’à son terme et chacune des dotations comptabilisées est fiscalement déductible.

 

A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné, ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

 

Les amortissements ainsi exclus des charges déductibles sont néanmoins pris en compte pour le calcul des plus-values réalisées ou des moins-values subies lors de la cession ultérieure de l’élément correspondant.

 

Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d’être admis en déduction pour l’assiette de l’impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable.

 

Toutefois, les amortissements exagérés qui ont été réintégrés dans les bénéfices imposables d’un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l’entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d’amortissement minimum obligatoire résultant de l’application des dispositions ci-avant.

 

Les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire sont reportables sans aucune limitation de durée. Le report est toutefois subordonné à l’inscription de ces amortissements dans la déclaration prévue à l’article 49. Pour l’application de ces dispositions, le caractère déficitaire de l’exercice doit s’apprécier par référence au résultat fiscal, établi sous déduction de toutes les charges, y compris les amortissements de l’exercice. L’imputation des déficits reportables sur les exercices ultérieurs s’opère, sauf option de l’entreprise, après celle de l’amortissement de l’exercice et avant le report des amortissements réputés différés antérieurs. Les déficits correspondant aux amortissements réputés différés doivent, comme les déficits ordinaires, être obligatoirement imputés sur les résultats du ou des premiers exercices qui laissent apparaître un bénéfice fiscal suffisant.

 

Art. 48 – Les contribuables, y compris ceux bénéficiant d’un régime fiscal spécial, placés de plein droit ou sur option sous le régime d’imposition selon le bénéfice réel sont tenus de souscrire trois mois après la clôture de l’exercice une déclaration en trois (03) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent.

 

Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l’Administration chargée de l’assiette de l’impôt qui en donne décharge. Son contenu est fixé par arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances. Dans l’impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois mois qui suivent.

 

Art. 119 – Les bénéfices ou revenus de chaque contribuable sont calculés selon les règles exposées ci-dessus aux articles 15 à 108. Cependant, il est fait masse des revenus bruts et des charges correspondant à l’ensemble des propriétés du foyer fiscal en cas d’option pour l’imposition unique prévue au deuxième alinéa de l’article 6.

 

Après avoir été ainsi déterminés ou évalués, les revenus catégoriels sont cumulés en vue de leur imposition globale au nom du contribuable ou à celui du chef du foyer fiscal en cas d’option pour l’imposition unique visée au deuxième alinéa de l’article 6.

Avant le calcul de l’impôt, le revenu global est réduit :

 

1 – du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la troisième année inclusivement.

Toutefois n’est pas autorisée la déduction :

 

–       des déficits fonciers qui s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des trois années suivantes ;

 

–       des pertes réalisées au cours d’une année à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux qui sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année et les trois années suivantes ;

 

2 – des charges suivantes lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des différents revenus catégoriels :

 

–       Les intérêts des dix premières annuités des emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou les grosses réparations du logement dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d’habitation principale ainsi que les dépenses de ravalement nécessitées par la remise en état des façades de ce logement ;

 

–       les intérêts des emprunts contractés pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole togolaise ;

 

–       les arrérages des rentes payées par le contribuable à titre obligatoire et gratuit et les pensions alimentaires fixées par l’article 109 et suivants du nouveau code des personnes et de la famille ;

 

–       les versements volontaires pour la constitution de retraite ou de complément de retraite dans la limite de 6 % du revenu net taxable ;

 

–       les primes d’assurances versées aux compagnies agréées au Togo, afférentes aux contrats d’assurances dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine lorsque ces contrats comportent la garantie d’un capital en cas de décès et sont d’une durée effective au moins égale à six (6) ans ou bien comportent la garantie d’une rente viagère ou d’un capital avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans, quelle que soit la date de souscription.

 

Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 200.000 francs CFA majorées de 30.000 francs CFA par enfant à charge dans la limite de six enfants. Ces limites s’appliquent à l’ensemble des contrats souscrits par les membres d’un même foyer fiscal ;

 

–          les dons et subventions versés à des œuvres ou organismes d’intérêt général dans la limite de un pour cent du revenu taxable. La liste des organismes en cause est fixée par arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances sur proposition du Ministre chargé des Affaires Sociales ;

 

3 – des sommes investies dans le cadre d’un code des investissements ou dans celui des articles 1391 à 1401.

 

 

 

 

Art. 138 –

 

1 – Sont passibles de l’impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l’associé unique est une personne morale, les sociétés coopératives et leurs unions, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

 

2 – Sont également passibles de l’impôt sur les sociétés même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes indiquées au paragraphe précédent, les sociétés civiles quand elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les résultats relèveraient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s’ils étaient réalisés par une personne physique.

 

3 – Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés de fait, les personnes morales, membres des groupements d’intérêt économique (GIE) pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans le groupement, les syndicats financiers et les sociétés civiles de personnes y compris les groupements agricoles d’exploitation en commun, sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

 

4 – Abrogé

 

5- Les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements ; quelle que soit leur activité ;

 

6- Les personnes morales et sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier ;

 

7- Les personnes morales et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant ;

 

8- Les personnes morales et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou industriel.

 

9- Les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

 

10- les sociétés d’assurances et de réassurances, quelle que soit leur forme ;

 

11- Les banques et établissements financiers ;

 

12- Les loueurs d’appartements meublés ;

 

13- les établissements publics, les organismes de l’État ou des collectivités décentralisées qui jouissent de l’autonomie financière et qui se livrent à une activité de caractère industriel ou commercial ;

 

14- Les sociétés civiles professionnelles ;

 

15- Toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

 

16 – Sous réserve des exonérations prévues à l’article 139, les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :

–          de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ;

 

–          de l’exploitation de leurs propriétés agricoles ou forestières ;

 

–          des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l’exception des dividendes des sociétés togolaises, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application des retenues à la source visées aux articles 1173 à 1184.

 

Pour l’application de ces dispositions, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

 

17- Les associés ou membres des personnes morales visées au point 3 ci-dessus, à l’exception des sociétés par actions simplifiées, ainsi que l’associé unique, personne physique, de la société à responsabilité limitée, peuvent opter pour le régime de l’impôt sur le revenu.

 

Art. 139- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

 

–       les sociétés coopératives à forme civile et leurs unions à forme civile également, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que : les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matière première dans l’agriculture ou l’industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires ;

 

–       les sociétés coopératives et syndicats agricoles d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;

 

–       les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

 

–       les caisses de crédit agricole mutuel ;

 

–       les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d’utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole ;

 

–       les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ;

 

–       les offices, établissements publics et sociétés d’économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l’aménagement et de la construction d’habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d’habitations économiques ou d’opérations d’aménagement urbain ;

 

–       les sociétés coopératives de construction ; les sociétés d’économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ;

 

–       les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques ;

 

–       les mutuelles scolaires ;

 

–       les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services                publics ;

 

–       les chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture et des métiers lorsqu’elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale ;

 

–       (abrogé) ;

 

–       les plus – values provenant de la cession des titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille des dites sociétés est composé d’au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l’un des États de l’Union ;

 

–       les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans ;

 

–       les opérations de collectes de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d’Épargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s’inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

 

–       Il en est ainsi également pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution.

 

–       Toutefois, toutes opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ;

–       les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er Juillet 1901, organisant avec le concours de l’État, des Préfectures et des Communes, des manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour la Région, la Préfecture ou la Commune ;

 

–       les organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée, pour les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres ;

–       les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux ;

 

–       les associations de mutilés de guerre et d’anciens combattants reconnues d’utilité publique.

 

–       les entreprises d’investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de l’entreprise ;

 

–       les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (03) ans auprès des entreprises de capital-risque exerçant leur activité sur le territoire des États membres de l’UEMOA ;

 

–       les groupements d’intérêt économique (GIE) lorsqu’ils fonctionnent conformément à leurs statuts.

 

Art. 141– Sous réserve des dispositions des articles 142, 143 et 144, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées aux articles 30 à 41, 48 à 52 et 112 en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. En cas de déficit subi pendant un exercice le déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit dans la limite de 50%du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

 

Le solde du déficit est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée dans le temps.

Alinéa 2 : Abrogé

 

L’exploitation d’une entreprise s’entend de l’exercice habituel d’une activité commerciale qui peut soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement, c’est-à-dire d’une installation stable possédant une autonomie propre, soit être réalisée par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité indépendante, soit résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.

 

Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l’impôt togolais tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères.

Alinéa 5 : abrogé.

 

Art. 146Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l’option prévue aux articles 10, 31 et 208, les traitements et toutes autres rémunérations alloués aux associés gérants majoritaires, à l’associé unique personne physique, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux associés en nom et aux membres des sociétés en participation, sont, sous réserve des dispositions des articles 39-1-i et 29, admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.

 

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l’alinéa précédant sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 29.

 

Pour l’application du présent article, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associés.

 

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

 

Art. 147– Pour l’application des dispositions de l’article 39-1 – i relatives aux allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s’entendent :

 

–       dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés ;

 

–       dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants ;

 

–       dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

 

 

 

Art. 160-

 

1 – les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues par les dispositions relatives à l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux imposés d’après le régime du bénéfice réel.

 

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les quatre mois de la clôture de l’exercice ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 31 mars de l’année suivante. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d’assurances le délai est fixé au 31 mai de chaque année.

 

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l’imputation sur le montant de leur cotisation.

Les contribuables qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 50 millions de francs sont tenus de fournir également les états visés par les déclarations de bénéfice ou de déficit, au moyen d’un support magnétique ou par voie d’internet.

 

En cas de discordances constatées entre les informations portées sur les différents supports ci-dessus indiqués, celles figurant sur la version papier font foi.

 

En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive la liquidation de l’impôt dû à raison de la période d’imposition est faite d’office dans les conditions de l’article 921.

 

2 – Les personnes morales et associations visées au paragraphe 1 du présent article sont tenues de fournir en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l’article 49, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d’administration ou des actionnaires et, dans le mois suivant leurs dates, si les délibérations interviennent après le délai de dépôt des déclarations de bénéfice ou de déficit, un état indiquant les bénéfices répartis aux associés actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à la disposition au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 76 et 77.

 

3 – Les sociétés étrangères imposées forfaitairement en application des dispositions de l’article 141, doivent produire, avant le 1er février de chaque année, une déclaration de leur chiffre d’affaires établie sur un imprimé fourni par l’Administration comportant outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établissement au Togo :

 

–       Le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l’activité et l’adresse de leurs clients au Togo ;

 

–       Le montant de chacun des marchés exécutés ou en cours d’exécution ;

 

–       Le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché au cours de l’année civile précédente, en distinguant des avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l’objet de décompte ;

 

–       Le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été obtenue avec référence de cette autorisation ;

 

–       Les références des paiements des impôts exigibles ;

 

–       Un compte de résultat relatif à l’exécution des travaux du marché ou des installations.

 

4 – Les entreprises d’investissement à capital fixe sont astreintes à la tenue d’une comptabilité régulière conforme aux règles qui leur sont applicables.

 

Lorsqu’elles se livrent à des activités annexes ou connexes à leur objet social, elles doivent tenir une comptabilité séparée relative auxdites activités. Dans ces cas, ces activités sont soumises au régime fiscal de droit commun.

 

Art. 164– Sont toutefois dispensés du versement de l’impôt minimum forfaitaire annuel :

–          les sociétés et organismes visés à l’article 138-5 ;

–          les sociétés et personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés à raison de tout ou partie de leurs opérations en vertu de l’article 139 ;

–          les sociétés nouvelles à l’exclusion des transformations de personnes morales, pour les douze (12) premiers mois de leur exploitation. Par contre, les sociétés et autres personnes morales demeurent soumises à l’impôt minimum forfaitaire annuel pendant la période de liquidation ;

–          les sociétés et autres personnes morales agréées dans le cadre des dispositions du code des investissements et pendant la période d’exemption d’impôt sur les sociétés;

–          Abrogé

–          les sociétés ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l’année d’imposition et non assujetties à la taxe professionnelle dans les rôles de l’année précédente ;

–          les sociétés ayant pour objet exclusif l’édition, l’imprimerie ou la vente de feuilles périodiques.

 

Art. 169– Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire, les personnes physiques :

 

1 – bénéficiaires des dispositions du code des investissements et pendant la période d’exemption d’impôts sur le revenu à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux ;

 

2 – Abrogé 

3 – bénéficiaires du régime fiscal des travailleurs à domicile par application de l’article 20 ;

 

 

4 – exploitant une entreprise de transports aériens ou maritimes ou une entreprise ayant pour objet exclusif l’édition, l’imprimerie ou la vente de feuilles périodiques ;

 

 

5 – exploitant une entreprise nouvelle pour les douze (12) premiers mois de l’exploitation, à l’exclusion des transformations d’entreprises anciennes ;

 

 

6 – exploitant des véhicules de transports faisant l’objet de l’imposition prévue à l’article 190 ;

 

 

7 – ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l’année de l’imposition et non assujetties à la taxe professionnelle dans les rôles de l’année précédente.

 

 

8 – assujetties à la taxe professionnelle unique prévue à l’article 1420.

 

Art. 251– Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions régulièrement déclarées, bénéficient de l’une des exonérations temporaires suivantes accordées à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux :

 

1 – exonération de 2 ans : les immeubles ou parties d’immeubles affectés à un usage commercial, industriel ou professionnel ;

 

2 – exonération de 5 ans : les immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’habitation locative.

 

Les immeubles acquis par les établissements financiers agréés au Togo ou par les entreprises publiques à caractère économique sur réalisation par eux-mêmes soit d’une hypothèque, soit d’une dation en paiement, et destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances.

 

Art. 305-Les droits dus au titre de la taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons par les importateurs et les fabricants sont établis selon les tarifs ci-après :

 

 

 

I-                    Importateurs de boissons :

–  du 1er groupe (boissons non alcoolisées, à l’exclusion de l’eau) –       en bouteilles, flacons ou contenants analogues d’une contenance égale ou inférieure à soixante (60) centilitres : 15 F CFA / bouteille ou contenant-       en contenant d’une contenance supérieure à soixante (60) centilitres : 25 F CFA / bouteille ou contenant.
–  du 2ème groupe (boissons fermentées non distillées) –       en bouteilles, flacons ou contenants analogues d’une contenance égale ou inférieure à soixante (60) centilitres : 20 F CFA / bouteille ou contenant-       en contenant d’une contenance supérieure à soixante (60) centilitres : 25 F CFA / bouteilles ou contenant.
–  du 3ème groupe (autres boissons alcoolisées) –       en bouteilles, flacons ou contenants analogues d’une contenance égale ou inférieure à un (1) litre : 50 F CFA / bouteille ou contenant-       en contenant supérieure à un (1) litre : 100 F CFA bouteille ou contenant.

 

 

II-                  Fabricants de boissons :

–  du 1er groupe (boissons non alcoolisées, à l’exclusion de l’eau) –       en bouteilles, flacons ou contenants analogues d’une contenance égale ou inférieure à soixante (60) centilitres : 5 F CFA / bouteille ou contenant-       en contenant d’une contenance supérieure à soixante (60) centilitres : 10 F CFA / bouteille ou contenant.
–  du 2ème groupe (boissons fermentées non distillées) –       en bouteilles, flacons ou contenants analogues d’une contenance égale ou inférieure à soixante (60) centilitres : 5 F CFA / bouteille ou contenant-       en contenant d’une contenance supérieure à soixante (60) centilitres : 10 F CFA / bouteille ou contenant.
–  du 3ème groupe (autres boissons alcoolisées) –       en bouteilles, flacons ou contenants analogues d’une contenance égale ou inférieure à un (1) litre : 50 F CFA / bouteille ou contenant.-       en contenant d’une contenance supérieure à un (1) litre : 100 F CFA/ bouteille ou contenant.

 

III – Abrogé.

IV – Abrogé.

La taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons n’est pas applicable aux fabrications et à la commercialisation des boissons traditionnelles non fermentées.

 

 

Art. 309 bis– Peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du redevable :

–          les ventes et les prestations réalisées par les personnes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ;

 

–          l’importation, la production et la vente de produits énumérés à l’annexe du présent chapitre (annexe TVA).

 

L’option qui doit être formulée avant le 30 novembre s’exerce pour une période de deux (02) ans à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. Elle est subordonnée à l’agrément du directeur général des impôts et se renouvelle par tacite reconduction à l’issue de la période, sauf dénonciation avant le 30 novembre de la deuxième année.

 

Art. 310 Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaire supérieur à cinquante millions (50 000 000 ) de francs CFA.

 

Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent d’observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (03) exercices consécutifs.

 

Cependant, lorsqu’en cours d’année, le chiffre d’affaires limite est atteint, l’assujettissement à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition.

 

Art. 328 – La taxe déductible est celle qui figure sur les factures délivrées par les fournisseurs et prévues à l’article 338, celle qui a été perçue à l’importation et celle qui a été acquittée par l’assujetti lui-même lors de la livraison à soi-même des biens.

 

La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession, soit desdites factures, soit des déclarations d’importation sur lesquelles ils sont désignés comme destinataires réels.

 

Les factures susceptibles de justifier la déduction sont exclusivement celles qui ont été délivrées à l’assujetti ou en son nom par ses fournisseurs de biens et services soit directement, soit par l’intermédiaire d’un commissionnaire agissant pour le compte des fournisseurs.

 

La taxe n’est pas déductible lorsque la facture ou le document sur lequel elle est mentionnée ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’un service, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur.

 

De même, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée pour mémoire sur les factures relatives aux marchés publics de travaux, fournitures ou services financés en totalité ou en partie par voie d’emprunts extérieurs contractés par l’État, les collectivités locales et les établissements publics, n’est pas déductible.

Lorsqu’il s’agit d’une erreur de facturation et si la bonne foi des parties n’est pas mise en cause, le client peut être placé rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si la facturation avait été régulière.

 

Art. 333 – Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire auprès du service des impôts au plus tard le 15 de chaque mois et au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit, indiquant :

 

–     les montants de ses opérations taxables et non taxables ;

–     le montant brut de la taxe liquidée ;

–     le détail des déductions opérées ;

–     le montant de la taxe exigible ou, le cas échéant, le crédit de taxe.

 

La déclaration est obligatoire sous peine de sanction prévue à l’article 1230 et suivants du présent code. Elle doit être déposée dans les mêmes délais lorsque l’assujetti n’a effectué aucune opération imposable.

 

Art. 338 bis : Les contribuables doivent obligatoirement utiliser les factures normalisées dont les conditions d’édition et de gestion sont déterminées par arrêté du Ministre en charge des finances. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 338, les spécifications suivantes :

 

–          le numéro de facture dans une série ininterrompue ;

–          une vignette selon un modèle déterminé par l’administration fiscale ;

Les grandes entreprises qui en font la demande peuvent être autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures ; dans ce cas, la facture doit comporter la vignette spécifique de l’administration fiscale.

 

Les entreprises dispensées de l’usage de ces factures sont également fixées par arrêté du Ministre en charge des finances.

L’Administration publie une fois par an la liste des entreprises autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures.

 

Le contribuable qui ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, est passible, par facture irrégulière émise, des sanctions prévue aux articles 1241et suivants du Code général des impôts.

 

En cas de non utilisation de factures normalisées, le contribuable est passible des sanctions suivantes sans préjudices des dispositions édictées par le Code général des impôts, notamment les articles 1241 bis et suivants :

 

–          le rejet de toute charge inscrite dans la comptabilité et non justifiée par une facture normalisée ;

–          le rappel de la TVA déduite à partir d’une facture non normalisée ;

La facture normalisée est aussi applicable aux établissements dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil d’assujettissement à la TVA ; dans ce cas, la facture doit comporter en outre la mention « NE FACTURE PAS LA TVA ».

 

Art. 352 – La base imposable est constituée par le montant brut des recettes ou le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des jeux mis à la disposition du public.

 

Elle est réduite à la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe.

 

Art. 353 – Le prélèvement est fixé à :  

 

–          5% de la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe ; et

–          5% des recettes brutes pour les paris mutuels et les autres jeux mis à la disposition du public.

 

Art. 390 – Des droits d’accises sont établis au profit du budget général sur les produits ci-dessous énumérés et d’après les taux suivants :

 

–          Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau         ……………………………2%

–          Boissons alcoolisées :

bières ….…………………………………………………………………..…15%

autres boissons alcoolisées …………….……………………..…….……35%

–          Tabacs            ……………………………………………………………….………….…….45%

–          Farine de blé  ………………………………………………………………………….1%

–          Huiles et corps gras alimentaires…………………………………………………. ..1%

–          Produits de parfumerie et cosmétiques…………………………….………………15%

–          Café    ……………………………………………………………………..…………..10%

–          Thé………………………………………………………………………………………………………5%

–          Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux………………………………………………………………………………………………..5%

 

Art. 480 – La disposition de l’article 479 est applicable aux marchés et traités portant sur des opérations réputées actes de commerce par l’article 3 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, faits ou passés sous signatures privées et donnant lieu au droit proportionnel établi par l’article 569 de la présente codification.

 

Le droit proportionnel édicté par ledit article est perçu lorsqu’un jugement portant condamnation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités ou lorsqu’un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix et des sommes faisant l’objet, soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public.

 

Art. 571– Les droits d’enregistrement des donations entre vifs sont perçus selon les quotités et suivant les modalités fixées par les articles 576 et suivants prévus pour la perception des droits de mutation par décès, à l’exception des abattements stipulés par lesdits articles.

 

Les droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent sont réduits de 25 % en cas de donation par contrat de mariage et de donation – partage faite conformément aux articles 550 et suivants du nouveau code des personnes et de la famille.

Art. 582 – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption.

 

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions des articles 217 et suivants du nouveau code des personnes et de la famille, ainsi qu’à celles faites en faveur :

 

1-   d’enfants issus d’un premier ménage du conjoint de l’adoptant ;

2-   de pupilles de la nation ou de l’assistance publique, ainsi que d’orphelins d’un père mort pour le Togo ;

3-   d’adoptés qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ;

4-   d’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour le Togo, tous leurs descendants en ligne directe ;

5-   d’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l’homologation de l’acte d’adoption, en exécution des articles 217 et suivants du nouveau code des personnes et de la famille ;

6-   des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux alinéas 1 à 5 ci-dessus.

 

Art. 587Les règles de perception concernant les soultes de partages sont applicables aux donations portant partage faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par les articles 550 et suivants du nouveau code des personnes et de la famille.

 

Art. 701 Le contrat de transport de marchandises par air est constatépar une lettre de transport aérien (LTA). Ce titre doit contenir les mentions prévues par l’article 8 de la Convention de Varsovie du 12 Octobre 1929.

 

Le droit de 100 francs CFA édicté par l’article 690 est applicable aux écrits visés au présent article.

 

Art. 747 – Donnent lieu au paiement d’un droit de timbre sous la forme de timbres de la série unifiée et aux tarifs suivants, les documents et opérations énumérés ci-dessous :

1- visas des livres obligatoires…..1 000 francs CFA

2- certificats de résidence……….   500 francs CFA

3-      licences des débits de boissons :

 

–          licence de 1ère catégorie…………..……………….    2 000 francs CFA

–          licence de 2ème catégorie………………………….                5 000 francs CFA

–          licence de 3ème catégorie………………………….    10 000 francs CFA

–          petite licence restaurant……………………………       2 000 francs CFA

–          grande licence restaurant…………………………….       5 000 francs CFA

–          licence de débits temporaires………………………       5 000 francs CFA

–          autorisation de translation ou de mutation d’un débit…5 000 francs CFA

 

4- légalisations………………..………….500 francs CFA

 

5 – 1- les demandes, ci-après énumérés, adressées au service des Impôts, en vue d’obtenir la délivrance de documents, sont passibles de droits de timbre aux tarifs suivants, par apposition matérielle sur lesdites demandes :

 

Demande de cartes d’opérateur économique 1 000 francs
Demande de quitus fiscal 1 000 francs
Demande d’exonération d’impôt, droits ou taxes de toutes sortes 1 000 francs
Demande d’autorisation préalable 25 000 francs
Demande de certificat d’imposition ou de non-imposition 1 000 francs
Demande pour l’exonération des droits d’enregistrement 1 000 francs
Demande d’attestation ou de certificat de domicile fiscal ou de résidence 1 000 francs
Demande d’arrêté ou permis d’occupation temporaire 5 000 francs
Demande de contrat d’échange d’immeuble 5 000 francs
Demande d’arrêté portant rétrocession, concession, attribution ou affectation 5 000 francs
Demande d’opposition à immatriculation, au morcellement, à la mutation, au pré notation, au duplicata, à l’hypothèque, au commandement valant saisie immobilière, au bail ou demande d’opposition à tout autre droit réel 15 000 francs
Demande de photocopie de titre foncier en tout ou en partie ou de pièce (s) du titre foncier 10 000 francs
Demande d’attestation de non-créance 1 000 francs

 

 

5-2- Les documents, ci-après énuméré, délivrés par la Direction Générale des Impôts, sont passible de droits de timbre aux tarifs suivants par apposition matérielle sur lesdits documents :

 

 

Déclaration d’existence d’entreprises (personnes physiques) 1 000 francs
Déclaration d’existence d’entreprises (personnes morales) 10 000 francs
Quitus fiscal 10 000 francs
Attestation d’immatriculation, de morcellement, de mutation, de duplicata, de pré notation ou de bail 5 000 francs
État descriptif du titre foncier 10 000 francs
Attestation de non créance 2 000 francs

6 – les véhicules à moteur immatriculés hors du Togo sont soumis à un péage fixé comme suit:

 

véhicules de tourisme ou dont la charge utile est inférieure à 1 tonne 500    200 francs
véhicules dont la charge utile est comprise entre 1 tonne 500 et 5 tonne    500 francs
véhicules dont la charge utile est comprise entre 5 tonnes et 15 tonnes 1 000 francs
véhicules dont la charge utile est supérieure à 15 tonnes 1 500 francs

Ces droits, recouvrés par les services des Douanes pour le compte de la Direction Générale des Impôts, sont payables à l’entrée et à la sortie quelle que soit la durée du séjour du véhicule étranger sur le territoire national. Pour les véhicules devant passer la même frontière plusieurs fois par jour, la taxe est payable une fois, à la première entrée et à la première sortie.

 

Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires, les véhicules en admission   temporaire sont exemptés dudit péage

 

7-      L’authentification des documents par la direction du protocole et des affaires consulaires, les ambassades et consulats du Togo à l’étranger est passible de droit de timbre aux tarifs suivants :

 

–          document scolaire…………..5 000 francs CFA

–          autres documents……………10 000 francs CFA

 

Art. 795 – Les procurations visées par l’article 278 du nouveau code des personnes et de la famille relatif aux conseils de famille sont exemptées de la formalité de l’enregistrement et du timbre.

 

Art. 822 Les certificats de contrats de mariage remis aux parties par les notaires en exécution de l’article 349 alinéa 2 du nouveau code des personnes et de la famillesont délivrés sans frais.

 

Art. 840 La procédure de réhabilitation des faillis prévue par les articles 208 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, est dispensée d’enregistrement et de timbre conformément à l’article 214 dudit acte uniforme.

 

Art. 843 – Tous les actes, décisions et formalités visés dans les articles 173 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution en matière de saisie et cession des rémunérations sur les petits salaires et petits traitements sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre à l’exception des jugements qui sont enregistrés. Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers-saisi et les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de la formalité de l’enregistrement et du timbre.

 

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par tout autre officier ministériel du ressort dispensé de procuration ou encore par tout autre mandataire de leur choix, auquel cas les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire ; ces procurations sont soumises au droit d’enregistrement et de timbre.

                

Art. 844 – Les dispositions de l’article 843 sont applicables en matière de saisie et cession des rémunérationssur :

 

1-      salaires, appointements et traitements des fonctionnaires civils ;

 

2-      soldes nettes des officiers et assimilés, des militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l’air en activité, en disponibilité, en non-activité, en réforme et des officiers généraux du cadre de réserve.

 

Art. 881 – Les vérifications de comptabilité mentionnées aux articles 880 et 49 comportent notamment :

 

a)      la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ;

 

b)      l’examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l’aide particulièrement des renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication et de contrôles matériels.

 

c)      si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés le contrôle s’étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Afin de s’assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder sur le matériel utilisé par l’entreprise à des tests de contrôle dont les conditions sont définies par arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances. Le même arrêté précise les règles élaborées pour la tenue des comptabilités sur ordinateurs.

 

Art. 1002 – Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 617 à 625 du nouveau code des personnes et de la famille, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil.

 

En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion ou d’annulation, d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

 

L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.

 

La résiliation d’un marché pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, que le marché ait été intégralement ou partiellement exécuté ou non, ne donne lieu à aucune restitution des droits perçus sauf dérogation consentie à titre gracieux par l’Administration en matière de marchés administratifs eu égard à certaines circonstances particulières telle que la résiliation dans l’intérêt de l’Administration sans indemnité et en l’absence d’une faute de l’entrepreneur.

        

Art. 1175– Les produits de placements à revenus variables définis à l’article 74, ainsi que les revenus énumérés à l’article 77 font l’objet d’une retenue à la source par la société distributrice.

 

Les taux de la retenue sont fixés comme suit pour les personnes physiques et les personnes morales:

 

Personne morale

–       13% du montant des revenus distribués ;

–       7% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

–       5% du montant des plus-values de cession des actions.

 

Personne physique

–          13% du montant des revenus distribués ;

 

–          3% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

 

–          2% du montant des plus-values de cession des actions.

La retenue est reversée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus.

 

En ce qui concerne les personnes physiques, cette retenue libère de l’impôt sur le revenu les produits auxquels elle est appliquée.

 

Le versement est accompagné :

–          d’un état de distribution nominatif,

–          d’une copie du procès-verbal d’assemblée ayant fixé la distribution,

–          d’une note explicative avec demande de reçu.

 

En tout état de cause, les revenus distribués, assimilés aux revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 76 du Code Général des Impôts, sont imposables au taux de 13%.

 

Art. 1176- Les produits de placements à revenus fixes définis aux articles 74 et 84 font l’objet d’une retenue à la source par la personne qui assume le paiement desdits revenus.

Les taux de la retenue sont fixés comme suit:

 

Personne morale

 

–          6% pour les lots payés aux créanciers ;

–          6% pour les revenus des obligations quel que soit l’émetteur desdites obligations ;

–          3% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est comprise entre cinq (05) et dix (10) ans ;

–          0% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans ;

–          3% pour les plus-values de cession des obligations ;

–          0% pour les produits du genre profitant à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) recevant un emploi conforme à l’objet social;

–          6% pour les autres revenus.

 

Les prélèvements effectués dans un État membre de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), sur les revenus des valeurs mobilières et les plus-values résultant de leur cession, sont libératoires de tous autres impôts et taxes équivalents, dans les autres États membres.

 

Personne physique

 

13% libératoire de l’impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquée.

Le versement de la retenue est effectué à la caisse du comptable public chargé du recouvrement du lieu de l’établissement payeur dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. Pour les personnes physiques cette retenue libère de l’impôt sur le revenu les produits auxquels elle est appliquée.

 

Chaque versement est accompagné d’une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du Ministre chargé des Finances.

                                          

Art. 1245 Est également puni des peines prévues à l’article 1243 :

 

  1. quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 13 et suivants de l’acte uniforme relatif au droit commercial généralou dans les documents qui en tiennent lieu ; la présente disposition ne met pas obstacle à l’application des peines de droit commun ;
  1. quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconque de valeurs mobilières ;

 

  1. quiconque, dans le même but, a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 1101.

 

Art. 1391 à 1401 bis – Abrogés

 

Art. 1413– Nonobstant les autorisations ou agréments auxquels sont soumises certaines professions, les personnes physiques ou morales exerçant une activité lucrative à titre indépendant doivent effectuer une déclaration d’existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu de leur établissement. Elles sont tenues de justifier de la régularité de leur situation à cet égard sur les lieux d’exercice habituel de leurs activités.

 

Il leur est délivré à cet effet par la Direction Générale des Impôts une carte d’immatriculation des opérateurs économiques en cours de validité dont le contenu, les conditions d’octroi et la durée de validité sont fixés par un arrêté du Ministre des Finances. Cette carte comporte un numéro d’identification fiscale correspondant à l’identité et à la qualité de la personne qui en est la titulaire.

 

Art. 1416 Aucun engagement de dépense sur travaux ou fournitures ne peut être effectué par les ordonnateurs de l’État ou des Collectivités Locales si le fournisseur ou le prestataire de service ne justifie pas de son immatriculation auprès de la direction générale des impôts. Le numéro d’identification fiscaledu fournisseur ou prestataire doit être porté sur les devis, mémoires, marchés ou factures ainsi que sur les pièces établies pour l’engagement, la liquidation et le paiement de la dépense. Aucun paiement sur facture, mémoires ou avance sur marché ne peut être fait par les comptables du Trésor ou des Collectivités Locales si les conditions ci-dessus n’ont pas été respectées par l’ordonnateur. Le comptable doit s’assurer, sous peine d’engager sa responsabilité de la concordance entre l’identité du bénéficiaire et le numéro d’identification fiscale porté sur les pièces de dépense.

 

Art. 1417 Les dispositions de l’article 1416 sont applicables aux marchés publics ou avenants à de tels marchés financés sur fonds extérieurs en ce qui concerne les paiements sur avances, situation de travaux ou factures définitives.

 

Les retenues de garantie ne pourront être débloquées que sur justification par l’entreprise de son immatriculation fiscale auprès de la direction générale des impôts.

 

Art. 1418 La mention du numéro d’identification fiscale visé à l’article 1413 ci-dessus est obligatoire dans toute transaction effectuée entre commerçants, artisans, industriels et prestataires de services.

Cette mention est portée sur les factures ou tous documents en tenant lieu. Chaque infraction à cette obligation est sanctionnée par une amende égale à 25% du montant de la transaction. L’amende est mise à la charge du fournisseur ou du bénéficiaire, les parties à la transaction étant tenues solidairement au paiement vis-à-vis de l’administration.

 

L’amende n’est pas applicable si le bénéficiaire apporte la preuve de l’immatriculation de son fournisseur au titre de l’exercice au cours duquel la transaction est effectuée.

 

Art. 1419 Quiconque aura sciemment utilisé ou aura accepté l’utilisation d’une carte d’immatriculation des opérateurs économiquesà fin de travestir l’identité ou l’adresse d’une personne, de fournir une identité fictive ou de faire usage d’un prête-nom est passible des sanctions prévues à l’article 1242 du Code Général des Impôts.

 

Les mêmes faits sont constitutifs du délit de fraude fiscale prévu par l’article 1243 du code précité et passibles des mêmes peines pour les auteurs, co-auteurs et complices.

 

Ces dispositions sont applicables aux représentants de l’autorité publique qui auront permis l’utilisation frauduleuse d’une carte d’immatriculation des opérateurs économiques.

 

Art.- 1432 bis-   Les obligations comptables des contribuables soumis aux régimes de la TPU sont réduites à la tenue d’un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour sans blanc ni rature le montant de chacune de leurs opérations.

En outre, ils doivent souscrire leurs déclarations de résultats suivant le système minimum de trésorerie avant le 31 mars de chaque année.

 

Le défaut de production dans le délai prescrit des documents qui doivent être remis à l’Administration fiscale donne lieu à l’application de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1230.

 

Les exigences minimales de l’Administration fiscale en ce qui concerne la tenue d’une comptabilité ne dispensent pas les contribuables relevant de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) derespecter les obligations prévues en la matière par l’acte uniforme relatif au droit commercial général et le Système Comptable de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA).

 

Art. 1462 – Le taux du prélèvement est fixé à :

 

1) au cordon douanier

–          abrogé

–          1% sur présentation de la carte d’immatriculation des opérateurs économiques en cours de validité

 

2) à l’intérieur, pour les ventes en gros

–          5% pour les opérateurs économiques ne possédant pas un numéro d’identification fiscale,

–       1% pour les autres.

 

XV- Mesures pour la lutte contre le chômage et l’accroissement de l’offre de santé

 

Art. 1479 bis – Les personnes physiques ou morales passibles de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel de six cent mille (600 000) francs CFA par personne formée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

L’apprentissage peut se dérouler dans l’entreprise ou être financé par celle-ci dans une entreprise tierce.

Le bénéfice de la mesure ne peut excéder deux (02) ans.

 

La détermination du crédit est effectuée au moyen d’une déclaration réglementaire fournie par l’Administration fiscale.

 

Ce crédit est imputable par l’employeur sur sa cotisation d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de l’impôt minimum forfaitaire.

Il est reportable en cas d’insuffisance d’imputation.

 

Art. 1479 ter

 

1°- Il est institué une taxe sur l’interconnexion téléphonique internationale (TITI), à la charge des entreprises de téléphonie situées hors du Togo et utilisant un réseau togolais dans le cadre des appels et messages à destination du Togo.

La taxe sur l’interconnexion téléphonique internationale est collectée par les entreprises de téléphonie installées sur le territoire national.

 

2°- Le tarif de la taxe est fixé à vingt-cinq (25) francs CFA par minute de connexion internationale à destination du Togo.

La taxe ne doit pas être répercutée par l’entreprise togolaise à son client local.

 

3°- Les entreprises ci-dessus désignées sont tenues :

 

a-      d’établir chaque mois une déclaration conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale.

 

b-     d’effectuer auprès du comptable public chargé du recouvrement avant le quinze du mois suivant celui de la période d’imposition le versement de la taxe due.

 

4°- Les sanctions et le contentieux de la taxe sur l’interconnexion téléphonique internationale sont réglés comme en matière de taxes intérieures sur le chiffre d’affaires.

 

Le produit de la taxe, destiné aux organismes d’État assurant la couverture maladie- universelle, est réparti suivant un arrêté du Ministre chargé des Finances.


 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 

Article 6 :   Le plafond des crédits applicables au budget général pour l’année fiscale 2015 s’élève à la somme de Huit Cent Treize Milliards Quatre Cent Trente Sept Millions Neuf Cent Quarante Trois Mille (813.437.943.000) francs CFA conformément au développement qui en est donné à l’état B annexé à la présente loi.

 

Ce plafond de crédit s’applique :

–        aux dépenses ordinaires des services                     :           431.916.800.000francs CFA

–        aux dépenses relatives au paiement

de la dette publique                                          :          124.240.869.000 francs CFA

–        aux dépenses en capital pour assurer

les investissements                                          :          257.280.274.000 francs CFA

 

Article 7 :   Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes d’affectation spéciale pour 2015 s’élève à la somme de Deux Milliards Quatre Cent Soixante Quatorze Millions (2.474.000.000) de francs CFA, conformément au développement qui en est donné à l’état C annexé à la présente loi.

 

Article 8 :   Il est interdit aux autorités administratives régulièrement habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l’application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.

 

Toute autre modification du budget doit faire l’objet d’une loi rectificative.


TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE

DES RECETTES ET DES DEPENSES

 

 

Article 9 : Les opérations du budget de l’État pour 2015 sont évaluées comme suit :

 

Recettes        :           815.911.943.000 francs CFA

 

Dépenses      :          815.911.943.000 francs CFA

 

 

Article 10 : Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l’ensemble des opérations prévues à l’article 6 de la présente loi seront couvertes soit par les ressources de trésorerie, soit par les ressources d’emprunt que le Gouvernement est autorisé à contracter en particulier par des émissions de bons de trésor.

Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures habituelles de chaque bailleur de fonds.

 

Le ministre chargé des finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts ou aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.


DEUXIEME PARTIE

 

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES

 

TITRE I

BUDGET DE L’ETAT

 

Article 11 : Au titre des dépenses du budget général, gestion 2015, il est ouvert un crédit de Huit Cent Treize Milliards Quatre Cent Trente Sept Millions Neuf Cent Quarante Trois Mille (813.437.943.000) francs CFA réparti comme suit :

 

– Titre   I         : Dette publique                    :           124.240.869.000 francs CFA

– Titre II         : Dépenses de personnel   :           162.876.298.000 francs CFA

– Titre III         : Dépenses de matériel       :           136.296.607.000 francs CFA

– Titre IV        : Transferts et subventions:           132.743.895.000 francs CFA

– Titre V        : Dépenses d’Investissements :         257.280.274.000 francs CFA

 

Article 12 : Le montant des crédits ouverts aux ministères pour l’année fiscale 2015 au titre des Comptes d’Affectation Spéciale est fixé à la somme de Deux Milliards Quatre Cent Soixante Quatorze Millions (2.474.000.000) de francs CFA conformément à la répartition par compte qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi.

EXECUTION

 

Article 13 : L’exécution des dépenses est soumise à la procédure de gestion de la présente loi de finances.

 

Article 14 : La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2015, à l’exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 20 décembre 2015.

 

Article 15 : Aucun crédit ne pourra être affecté s’il n’entre dans le cadre des autorisations de programme de l’année considérée.

 

Article 16 : Il est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l’Etat, sans contraction entre les dépenses et les recettes, l’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses pour réaffirmer la règle de non affectation des recettes aux dépenses.

 

Article 17 : Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l’État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du  Trésor.

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 18 : La clôture du budget de l’État pour 2015 est fixée au 31 décembre 2015.

 

Article 19 :   La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Délibérée et adoptée le 30 décembre 2014

 

 

Le Président de l’Assemblée nationale

 

 

                               

 

Dama DRAMANI

 

 

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