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Réformes politiques: quel rôle pour l’Assemblée nationale?

 

Le débat autour des réformes constitutionnelles et institutionnelles agite la classe politique togolaise. Après le dernier dialogue politique où des divergences sont apparues , l’Assemblée nationale s’est imposée comme le dernier cadre pour la bataille autour de ces réformes. Le débat y fait rage et bien malin qui pourra en prédire l’issue. Et pourtant depuis 2006 le gouvernement togolais s’est engagé dans une dynamique de réformes…

En effet le gouvernement sous l’autorité du Chef de l’Etat a entrepris depuis 2006 des réformes en vue de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit et conformément à l’Accord politique global.

Les réformes sont traduites en projets de loi adoptés en Conseil des ministres touchant pour certains des institutions de la République pour d’autres des fondamentaux de développement. L’objectif est de faire participer toutes les sensibilités politiques et la société civile à la relance du pays.

Ainsi des projets de lois ont été déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale aux fins d’être examinés et adoptés par les députés conformément aux dispositions constitutionnelles qui font de l’Assemblée nationale l’organe chargé de voter en dernier ressort la loi (art. 81 de la constitution).

Cette démarche constitutionnelle ne fait pas de l’Assemblée nationale une chambre d’enregistrement de toutes les initiatives du gouvernement quelle que soit la mouvance majoritaire. D’ailleurs la constitution togolaise consacre le principe de la séparation des pouvoirs.

  • Des exemples sont légion dans lesquels les députés ont procédé à des amendements avant l’adoption d’un projet de loi. (exception art.90 al 2).

Lors du vote de la loi de finances, des modifications ou retouches sont faites au projet initial du gouvernement. ( exception art 90 al2 de la constitution)

Le dernier exemple très illustratif est le vote de levée de l’immunité parlementaire du député Sambiri TARGONE où certains députés du parti majoritaire ont voté contre et d’autres pour. C’est l’expression de la démocratie et de la liberté d’action des députés. Le droit de vote des députés est personnel. (voir d’autres exemples avec les services de l’Assemblée nationale)

Et le plus souvent des débats houleux sont constatés lors des séances plénières consacrées à l’examen des textes soumis aux députés

Ce qui revient à dire que la représentation nationale peut ne pas s’aligner automatiquement sur les initiatives du gouvernement si les intérêts du peuple sont en jeu.

D’ailleurs ce sont ces attitudes qui consacrent les droits régaliens de chaque institution et font d’elles des institutions fortes et respectables.

 

 

 

  • Autre principe constitutionnel qui illustre la séparation des pouvoirs, le contrôle de l’action du gouvernement par l’assemblée nationale

Ce droit parlementaire peut amener les députés à mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure (art.96). Le Togo a connu ce cas de figure en 2000 quand bien même les députés étaient de la même mouvance que le gouvernement censuré.

L’assemblée nationale peut interpeler le gouvernement sur des questions d’actualité à travers des questions écrites ou orales.

 

  • Tout mandat impératif est nul (art. 52).

Ce principe consacre à ne point douter l’indépendance de l’Assemblée nationale vis-à-vis des autres pouvoirs notamment exécutif. A ce titre aucun député ne peut recevoir des ordres à voter dans tel ou tel sens. Il exerce librement ses fonctions en qualité de représentant de la nation tout entière et il tire sa protection de l’immunité parlementaire que lui reconnaît la constitution.

 

vUn autre contrôle celui de la Cour constitutionnelle surtout en matière de loi organique ou constitutionnelle.

 

Le gouvernement peut avoir l’initiative d’une loi mais le projet suit un processus voire des navettes pour requérir l’approbation d’autres institutions compétentes. De même une proposition de loi peut faire l’objet d’amendement de la part de gouvernement (art. 90).

L’on se rappelle qu’en mars 2013, la cour constitutionnelle avait rejeté certaines dispositions portant modification de la loi organique relative à la HAAC. La cour avait jugé ces dispositions non conformes à la constitution.

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